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Décret n° 2012-1050 du 14 septembre 2012 relatif aux obligations déclaratives des administrateurs de trusts

JORF n°0215 du 15 septembre 2012 page 14746
texte n° 6

Décret n° 2012-1050 du 14 septembre 2012 relatif aux obligations déclaratives des administrateurs de trusts

NOR: EFIE1229648D

ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2012/9/14/EFIE1229648D/jo/texte
Alias: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2012/9/14/2012-1050/jo/texte

Publics concernés : les administrateurs (trustees) des trusts dont un au moins des constituants, des bénéficiaires réputés constituants ou des bénéficiaires a son domicile fiscal en France ou qui comprennent un bien ou un droit situé en France.
Objet : obligations déclaratives incombant aux administrateurs de trusts.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : l’article 14 de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011 a créé une obligation déclarative pour les administrateurs de trusts dont un au moins des constituants, bénéficiaires réputés constituants ou bénéficiaires a son domicile fiscal en France ou qui comprennent un bien ou un droit qui y est situé.
Cette obligation concerne la constitution, la modification et l’extinction desdits trusts ainsi que leurs modalités de fonctionnement. Hors ces événements, l’obligation concerne également la valorisation au 1er janvier de chaque année des droits, biens et produits capitalisés composant ces trusts.
Le présent décret a pour objet de définir le contenu et les modalités de ces obligations déclaratives et du paiement, le cas échéant, du prélèvement sui generis dû en cas de défaut de déclaration à l’impôt de solidarité sur la fortune des avoirs placés dans un trust.
Références : le présent décret est pris pour l’application de l’article 1649 AB du code général des impôts, issu de l’article 14 de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011. Les articles 344 G sexies, 344 G septies et 344 G octies de l’annexe III au code général des impôts, créés par le présent décret, peuvent être consultés sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’économie et des finances,
Vu le code général des impôts, notamment ses articles 792-0 bis, 990 J et 1649 AB et son annexe III ;
Vu la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011, notamment son article 14,
Décrète :

Au chapitre Ier du titre Ier de la troisième partie du livre Ier de l’annexe III au code général des impôts, après l’article 344 G quinquies sont insérées les dispositions suivantes :
« 0I ter : Obligations déclaratives des administrateurs de trusts.
« Art. 344 G sexies. – La déclaration mentionnée au premier alinéa de l’article 1649 AB du code général des impôts est déposée au service des impôts des entreprises étrangères dans le mois qui suit la constitution, la modification ou l’extinction d’un trust défini à l’article 792-0 bis du même code.
« Cette déclaration est établie sur papier libre et comporte les indications suivantes :
« 1° L’identification du ou des constituants ou bénéficiaires réputés constituants : nom et prénom ou raison sociale, adresse et, le cas échéant, date et lieu de naissance et, s’il y a lieu, de décès ;
« 2° L’identification du ou des bénéficiaires : nom et prénom ou raison sociale, adresse et, le cas échéant, date et lieu de naissance et, s’il y a lieu, de décès ;
« 3° L’identification de l’administrateur du trust : nom et prénom ou dénomination sociale et adresse ;
« 4° L’identification du trust : dénomination et adresse ;
« 5° Le contenu des termes du trust : contenu de l’acte de trust et des éventuelles stipulations complémentaires régissant son fonctionnement, notamment l’indication de sa révocabilité ou de son irrévocabilité, de son caractère discrétionnaire ou non et des règles régissant l’attribution des biens ou droits mis en trust ainsi que de leurs produits ;
« 6° La nature et la date de survenance de l’événement qui a généré l’obligation déclarative ;
« 7° Le cas échéant, la consistance, appréciée au jour de l’événement mentionné au 6°, des biens ou droits mis en trust, et celle des biens, droits ou produits transmis, attribués ou sortis du trust du fait de cet événement ;
« 8° Pour chaque bien ou droit mis en trust mentionné dans la déclaration conformément au 7°, les nom et prénom ou raison sociale, l’adresse et, le cas échéant, les date et lieu de naissance et, s’il y a lieu, de décès, des personnes les mettant en trust ;
« 9° Pour chaque bien, droit ou produit transmis, attribué ou sorti du trust mentionné dans la déclaration conformément au 7°, les nom et prénom ou la raison sociale, l’adresse et, le cas échéant, les date et lieu de naissance des personnes auxquelles ce bien, droit ou produit est transmis, attribué ou sorti du trust concerné.
« Pour l’application du présent article, on entend par modification du trust tout changement dans ses termes, mode de fonctionnement, constituant, bénéficiaire réputé constituant, bénéficiaire, administrateur, tout décès de l’un d’entre eux, toute nouvelle mise en trust ou toute sortie du trust de biens ou droits, toute transmission ou attribution de biens, droits ou produits du trust et, plus généralement, toute modification de droit ou de fait susceptible d’affecter l’économie ou le fonctionnement du trust concerné.
« Art. 344 G septies. – L’administrateur d’un trust défini à l’article 792-0 bis du code général des impôts dépose au service des impôts des entreprises étrangères, au plus tard le 15 juin de chaque année, la déclaration mentionnée au deuxième alinéa de l’article 1649 AB du même code.
« Cette déclaration est établie sur papier libre et comporte les indications suivantes :
« 1° L’identification du ou des constituants ou bénéficiaires réputés constituants : nom et prénom ou raison sociale, adresse et, le cas échéant, date et lieu de naissance et, s’il y a lieu, de décès ;
« 2° L’identification du ou des bénéficiaires : nom et prénom ou raison sociale, adresse et, le cas échéant, date et lieu de naissance et, s’il y a lieu, de décès ;
« 3° L’identification de l’administrateur du trust : nom et prénom ou dénomination sociale et adresse ;
« 4° L’identification du trust : dénomination et adresse ;
« 5° Le contenu des termes du trust : contenu de l’acte de trust et des éventuelles stipulations complémentaires régissant son fonctionnement, notamment l’indication de sa révocabilité ou de son irrévocabilité, de son caractère discrétionnaire ou non et des règles régissant l’attribution des biens ou droits mis en trust ainsi que de leurs produits ;
« 6° Si l’un au moins des constituants, bénéficiaires réputés constituants ou bénéficiaires a son domicile fiscal en France, l’inventaire détaillé des biens, droits et produits capitalisés, situés en France ou hors de France et placés dans le trust ainsi que leur valeur vénale au 1er janvier de l’année ;
« 7° Si aucun des constituants, bénéficiaires réputés constituants ou bénéficiaires n’a son domicile fiscal en France, l’inventaire détaillé des biens, droits et produits capitalisés, situés en France et placés dans le trust ainsi que leur valeur vénale au 1er janvier de l’année, à l’exclusion des placements financiers au sens de l’article 885 L du code précité.
« L’administrateur du trust est dispensé d’indiquer les informations mentionnées au 5° si la déclaration prévue au premier alinéa de l’article 1649 AB du code précité a été précédemment déposée.
« La déclaration mentionnée au premier alinéa est accompagnée, le cas échéant, du paiement du montant correspondant au prélèvement prévu à l’article 990 J du code précité.
« Art. 344 G octies. – Pour l’application de l’article 1649 AB du code général des impôts, le domicile fiscal est apprécié au 1er janvier de chaque année. »

L’administrateur d’un trust constitué ou dont la constitution, l’extinction ou la modification est intervenue entre la date d’entrée en vigueur de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011 et la date de publication du présent décret au Journal officiel dépose au plus tard le 31 décembre 2012 la déclaration mentionnée à l’article 344 G sexies de l’annexe III au code général des impôts dans sa rédaction issue de l’article 1er du présent décret.

Au titre de l’année 2012, les administrateurs de trusts peuvent s’acquitter jusqu’au 30 septembre 2012 de l’obligation déclarative mentionnée à l’article 344 G septies de l’annexe III au code général des impôts dans sa rédaction issue de l’article 1er du présent décret.

Le ministre de l’économie et des finances et le ministre délégué auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 14 septembre 2012.

Jean-Marc Ayrault

Par le Premier ministre :

Le ministre de l’économie et des finances,

Pierre Moscovici

Le ministre délégué

auprès du ministre de l’économie et des finances,

chargé du budget,

Jérôme Cahuzac

Source: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2012/9/14/EFIE1229648D/jo/texte

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